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Aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale
Commissions régionales 2021
- Rapport : observations et préconisations
- décembre 2021
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La candidate ou le candidat aux aides à l’écriture d’une œuvre musicale originale doit avoir la qualité de compositrice ou de compositeur. Le dossier accompagné d’au moins une partition ou d’un enregistrement sonore doit attester de cette qualité, c’est une exigence demandée par la DGCA. Ne pas respecter ce critère de recevabilité du dossier candidat avec la qualité de compositrice ou compositeur, ce qui est actuellement le cas, sera néfaste à la décentralisation du dispositif, en engendrant à terme des disparités de niveaux dans les propositions et donc disparité des évaluations entre les DRAC.
Le SMC rappelle fermement que les critères d’éligibilité des dossiers candidats doivent être respectés. Au cours des commissions 2021, quelques dossiers n’auraient jamais dû être présentés et n’auraient donc pas dû être recevables. Il semble que les DRAC ne veulent pas se confronter à des recours éventuels des candidats si leur dossier n’est pas présenté en commission. Mais si elles se dédouanent de la responsabilité de répondre aux candidats que leur dossier était au prime abord irrecevable, elles imposent de facto aux membres du jury en lecture et en débat, des dossiers candidats non-pertinents. Les experts passent ainsi du temps sur des dossiers non éligibles au détriment d’autres dossiers.
En ce qui concerne la circulaire 2021/002 du ministère de la Culture relative aux demandes d’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du 25 juin 2021 qui encadre le dispositif déconcentré, nous apprécions les recommandations du premier paragraphe qui rappelle que l’aide ne peut être attribuée que pour l’écriture d’une œuvre musicale originale constituant une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, en excluant les adaptations, transformations ou arrangements d’œuvres musicales existantes visées à l’article L. 112-3 du même code.
Ces recommandations figuraient déjà sur l’appel à candidature de la DGCA mais ne sont pas systématiquement suivies, posant ainsi la question de l’appréciation de l’originalité de l’œuvre.
La définition classique, très largement dominante, de l’originalité d’une œuvre de l’esprit est que cette dernière exprime la personnalité de l’auteur.
À ce titre, il nous semble important de rappeler qu’une œuvre originale relève d’un acte de création singulier et sincère, indépendant et libre, et révèle des qualités propres d’élaboration du langage musical, même si elles se manifestent différemment selon le genre et le style musical concerné.
A contrario, les arrangements, les adaptations ou les compositions « dans le style de » ou « à la manière de », dont l’objet n’est justement pas d’exprimer la personnalité de l’auteur, ne nous paraissent pas correspondre à la définition d’une œuvre originale et ne devraient donc pas être éligibles à cette aide.
Dès lors, un malentendu doit être dissipé : l’écriture comme technique académique des langages historiques – aussi élaborée soit-elle – et l’écriture comme démarche artistique d’invention musicale au présent sont deux activités qui n’ont pas beaucoup de rapports et ne se rencontrent d’ailleurs jamais. En outre, les praticiens de l’une ne sont que très rarement des praticiens de l’autre.
On ne verrait jamais des œuvres picturales de faussaires (par exemple une reproduction de Delacroix) présentées dans une commission pour la création en art plastique.
S’il convient de distinguer écriture au sens de savoir-faire académique et écriture originale, il est de la même manière souhaitable de distinguer l’improvisation de l’écriture.
Si elle fait appel à du concept, de la structure et éventuellement des éléments de langage, l’improvisation ne s’inscrit pas systématiquement dans le temps de l’écriture, qui est un temps long ne coïncidant pas avec le temps de représentation.
Ces paramètres sont à prendre en compte dans le cadre de l’éligibilité de candidatures à une aide à l’écriture.
La circulaire du 25 juin 2021 précise qu’« une compositrice ou un compositeur est reconnu comme tel par son savoir-faire en matière de composition, sa formation, son expérience, sa créativité, sa technicité ».
Il nous semble que la proportion de dossiers relevant d’un faible niveau d’écriture ou de dossiers compensant le manque d’écriture par des dispositifs ou de la pluridisciplinarité est trop importante au regard de dossiers relevant de l’écriture à proprement parler, au sens d’une démarche de façonnement d’un langage musical singulier.
Outre les éléments développés supra, les éléments suivants devraient être rappelés en amont à chaque DRAC et invalider la candidature en cas de non-respect :
Le SMC avait demandé que ces éléments figurent sur le formulaire de demande et ne peut que réitérer cette préconisation.
Outre les points exposés précédemment, il convient de signaler le déficit de communication des DRAC sur leur territoire mais surtout le manque de réseaux régionaux, qui devraient être beaucoup plus dynamiques et demandeurs. Dès lors, il est nécessaire de comprendre comment le dynamisme musical des territoires pourrait apporter aux aides à l’écriture un gain concernant la qualité des dossiers déposés.
Si l’on observe le nombre de dossiers déposés et classés en ordre décroissant, seules 5 DRAC sur 14 ont une demande égale ou supérieure à 15 dossiers candidats. Nous pouvons donc conclure que la demande d’aide à l’écriture est dynamique dans ces 5 DRAC.
La moyenne des dossiers retenus en rapport aux dossiers déposés est de 33 %, mais ce ne sont pas les DRAC qui reçoivent le plus de dossiers (territoires les plus dynamiques tels que l’Île-de-France et Auvergne Rhône-Alpes) qui ont le taux d’acceptation le plus élevé. En revanche, les DRAC qui reçoivent un nombre très faible de dossiers (par exemple Pays de la Loire avec seulement 8 dossiers déposés et Bretagne avec seulement 6 dossiers déposés) atteignent facilement la barre des 33 %. Quelles sont les causes de cette non-homogénéité entre les DRAC avec de tels écarts ? La qualité des dossiers, bonne ou faible ? La sévérité, générosité ou proximité des membres du jury ? Le trop grand nombre de dossiers à examiner ?
DRAC | Dossiers déposés | Dossiers retenus | ||
---|---|---|---|---|
nombre | plus de 15 ? | taux | plus de 33 % ? | |
Pays de la Loire | 8 | 50 % | oui | |
Grand Est | 22 | oui | 45 % | oui |
Occitanie | 15 | oui | 40 % | oui |
Provence –Alpes – Côte d’Azur | 21 | oui | 38 % | oui |
Nouvelle Aquitaine | 12 | 33 % | oui | |
Bretagne | 6 | 33 % | oui | |
Île-de-France | 65 | oui | 31 % | |
Hauts de France | 10 | 30 % | ||
Auvergne – Rhône-Alpes | 41 | oui | 27 % | |
Bourgogne – Franche-Comté | 8 | 25 % | ||
Centre – Val de Loire | 13 | 23 % | ||
Normandie | 5 | 20 % |
Nous concluons donc qu’il y a trop de disparités entre les DRAC et ce à tous les niveaux si l’on compare cette déconcentration avec l’ancienne commission nationale : disparité de dynamisme en termes de nombre de dossiers déposés, disparité d’évaluation des différents jurys et disparité de qualité des dossiers candidats.
On ne peut que saluer l’effort du ministère de la Culture à souhaiter que les régions s’investissent plus grandement dans la création musicale, mais il est illusoire de croire que par cette décentralisation, et seulement par celle-ci, les territoires jusqu’à présent privés de création musicale s’en trouveraient enrichis.
À vrai dire, c’est l’effet inverse qui se produit : les territoires qui n’ont pas beaucoup d’infrastructures engagées dans la création ne savent comment répondre aux critères demandés et les compositrices et compositeurs présent·e·s dans ces régions ne se retrouvent pas moins isolé·e·s qu’ils ne l’étaient auparavant. Sans structures actives autour d’elles et d’eux, il ne leur est pas possible de prétendre à une aide à l’écriture dans leur région. Où la faire jouer ?
Et par qui ?
Dans plusieurs régions, nous observons un manque de structures relais et/ou commanditaires pour la création musicale : peu de théâtres avec une réelle mission musique, peu d’ensembles spécialisés ou aventureux de ce point de vue, peu de festivals désireux de défendre la musique d’aujourd’hui ou l’écriture.
Scènes nationales, SMAC, festivals, CNCM, maisons d’opéra, orchestres et conservatoires ne sont pas toujours à portée de mains et pas toujours concernés par la création.
Il s’en suit que certaines régions ont très peu de dossiers à examiner : Centre Val-de-Loire, Bourgogne Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine par exemple.
Tant qu’il n’y aura pas dans ces régions et aux côtés des compositrices et compositeurs, des acteurs qui s’engageront dans la création musicale, rien ne pourra changer et nous continuerons d’observer des candidatures trop faibles avec des dossiers souvent de mauvaise qualité.
La décentralisation des aides à l’écriture prend alors dans certaines zones géographiques une tournure trop décalée de sa fonction de départ et la question du dynamisme de la création musicale dans certains territoires doit être sérieusement étudiée.
Les compositrices et compositeurs ne parviendront pas, seul·e·s, à combler ce manque.
En premier lieu doivent être développés le soutien et l’encouragement à la présence des acteurs de la création musicale dans ces territoires : résidences de compositrices et compositeurs, ensembles spécialisés, festivals, structures dédiées, etc.
Par ailleurs, la diffusion reste le principal handicap de la création musicale. Le cercle vicieux de la création incessante sans diffusion dure depuis trop longtemps et doit être rompu. Mais cela ne serait pas une fatalité si simplement les structures fortes de diffusion comme les scènes nationales, les festivals régionaux, les maisons d’opéra ou auditoriums d’orchestre s’engageaient avec conviction pour la création. Chacun sait que dès lors qu’une direction de ces structures fait l’effort de la co-production, de l’action culturelle, de la communication, de la mise en perspective, de la fidélité et de la vision à long terme, la rencontre avec les publics a lieu. Un exemple comme le Quartz, scène nationale de Brest, où l’Ensemble Sillage a été associé depuis de nombreuses années, proposant plusieurs concerts du répertoire contemporain (création ou reprises) dans l’année avec une vraie attente du public, nous montre que cela est viable et pas si compliqué à réaliser.
Afin de bien comprendre l’enjeu du critère de diffusion dans le dispositif d’aide à l’écriture, il convient de rappeler que les trois critères d’évaluation utilisés, notés chacun entre 0 ou 1, sont :
Nous constatons que le critère de diffusion est maintenu malgré nos préconisations figurant dans le rapport 2020.
Le critère de diffusion noté entre 0 à 1 est évalué de la même façon pour les œuvres symphoniques, instrumentales ou mixtes que pour les projets scéniques, chorégraphiques ou musiques actuelles.
Alors qu’il est constaté dans les commissions que les premières ont généralement une date de création sans reprises et les secondes une tournée avec plusieurs dates. Ceci défavorise injustement les premières.
Concernant la diffusion des œuvres, symphoniques, instrumentales ou mixtes, il nous semble important d’être conscient que c’est le futur qui décidera de leur pérennité.
Leur devenir s’évalue sur plusieurs années voire décennies et c’est l’histoire qui fera le « tri ».
Il est donc dommageable de noter avec un zéro un projet de création de ces pratiques musicales, parce qu’il n’a en perspective et dans un futur proche, voire quelques mois, qu’une seule date de création. Il semble donc impossible de juger à priori de la diffusion d’une œuvre musicale qui peut connaître quelques années plus tard un nombre de reprises conséquent, telles que Vortex Temporum de Gérard Grisey, que le compositeur n’aurait jamais imaginé être autant jouée, ou d’autres œuvres de Tristan Murail.
Pour candidater, une compositrice ou un compositeur doit fournir un engagement d’interprète(s) et au moins un engagement d’un lieu de diffusion.
Dans la réalité, il est nécessaire de rappeler que la plupart des dossiers sont constitués de concert par la compositrice ou le compositeur et l’interprète de l’œuvre, qui est régulièrement un ensemble spécialisé.
En effet, le modèle économique de ces structures a pour conséquence de limiter leur budget de commande, pourtant vitale à leur activité, et d’orienter les compositrices et compositeurs avec qui un projet de collaboration naît vers le dispositif d’aide à l’écriture.
Dès lors, il est fréquent que ce soit l’ensemble spécialisé qui s’occupe de trouver une date de diffusion et fournisse un engagement signé à la compositrice ou au compositeur, chargé·e ensuite d’envoyer le dossier ; il serait en effet assez surprenant de voir une compositrice ou un compositeur prendre le rôle des chargé·e·s de diffusion de ces ensembles et chercher seul·e des lieux prompts à programmer un concert dont elles et ils n’ont souvent composé qu’une seule œuvre.
À ce titre, les échanges du SMC avec des organisations représentatives d’ensembles spécialisés confirme la difficulté de programmer autant en avance des œuvres que les compositrices et compositeurs n’ont pas commencé à écrire.
En effet, la programmation de telles structures pour des projets de concert ne s’effectue pas autant en avance que pour des projets pluridisciplinaires ou incluant une dimension théâtrale, chorégraphique ou cinématographique.
Imposer le critère de diffusion revient dès lors à réduire la durée d’écriture de trois ans pourtant prévue par la circulaire.
En outre, la cession de concerts par ces ensembles à des lieux de diffusion est souvent plus aisée avec un répertoire constitué qu’avec des œuvres à venir.
Le SMC rappelle qu’une pratique courante pour les ensembles est de fournir un engagement factice d’un lieu de diffusion avec lequel il collabore régulièrement, puis de programmer la pièce librement au moment de la réception de la partition.
En maintenant le critère de diffusion, la DGCA encourage une pratique de contournement qui n’est pas propre à favoriser l’égalité des chances et qui ne répond pas à l’éthique promue par le SMC.
Ce critère de diffusion doit être évalué différemment pour ces projets de création.
Quand ils sont aidés par les aides à l’écriture, les enregistrements de la création sont entendus et diffusés à la radio, sur les sites internet, ou les réseaux sociaux.
C’est ainsi que les programmateurs connaissent l’œuvre, peuvent se dire intéressés et vouloir la rejouer.
Ainsi se crée au fil des années un répertoire, indépendant de toute forme de concurrence du moment, de tendances et de réseaux éphémères, mais laissant apparaître la force musicale d’œuvres que solistes, ensembles et orchestres peuvent et pourront revisiter peut-être encore longtemps.
Il ne s’agit pas de sacraliser l’œuvre écrite, mais de reconnaître qu’elle mise sur des valeurs durables et fait un pari dans le temps, que font moins les projets performatifs ou spectaculaires, davantage tournés vers une opportunité du présent (forces vives, conjoncture, époque, réseaux, etc.).
En conséquence, nous considérons que ce critère de diffusion n’est pas pertinent pour certaines pratiques musicales.
Il convient de noter que la bourse auteurs-compositeurs mise en place par le Centre national de la musique en 2021 a fait le choix de ne prendre en compte que la professionnalité du demandeur et la pertinence du projet proposé, sans aucune contrainte de diffusion ultérieure.
Si les deux dispositifs sont différents et a priori complémentaires, il est à craindre que la trop grande importance donnée au critère de diffusion pour les aides à l’écriture de la DGCA ne vienne fragiliser, à terme, le dispositif.
Une première solution avait été proposée par la DGCA lors de nos entretiens, à savoir de demander aux experts d’évaluer différemment ce critère de diffusion pour les projets musique symphonique, musique de chambre, musique mixte, soliste, etc. avec une « optimisation » et de noter différemment le critère de diffusion pour ces musiques en regard des autres pratiques musicales.
Si ce critère de diffusion continuait d’être considéré uniforme pour toutes les pratiques musicales quelles qu’elles soient et donc inchangé, une autre solution serait de l’accompagner d’une pondération par rapport aux autres critères d’évaluation : celui de la technicité de la compositrice ou compositeur et celui de la qualité du projet.
Ce critère pourrait être systématiquement noté entre, par exemple, 0,5 et 1 – et non entre 0 et 1 – pour les catégories musicales suivantes : œuvre symphonique, ensemble instrumental et vocal, œuvre électroacoustique, installation sonore et pratique amateurs (chorales, harmonies, etc.).
Le critère pourrait être maintenu entre 0 et 1 pour les autres catégories suivantes : opéra, spectacle dramatique, chorégraphique ou cinématographique (ciné-concert) et musicales actuelles (jazz, musiques traditionnelles et du monde, chanson, etc.).
Une autre évolution possible et souhaitable serait de systématiser la note de 1 pour les catégories musicales suivantes : œuvre symphonique, ensemble instrumental et vocal, œuvre électroacoustique, installation sonore et pratique amateurs (chorales, harmonies, etc.).
La notation 1-1-0 pour ces catégories musicales nous semble particulièrement injuste vu la qualité du dossier sur les deux autres critères et qui serait pénalisé par le seul critère de diffusion au fait que le projet n’a qu’une seule date de diffusion.
Cette notation 1-1-0 deviendrait automatiquement 1-1-1.
Dès lors, la diffusion ne serait évaluée entre 0 et 1 que pour les autres catégories suivantes : opéra, spectacle dramatique, chorégraphique ou cinématographique (ciné-concert) et musicales actuelles (jazz, musiques traditionnelles et du monde, chanson, etc.).
Nous apprécions la recommandation qui figure au paragraphe 2.3 dans la circulaire du 25 juin 2021, qui stipule au sujet de la composition des commissions de 11 personnes que au moins 6 compositrices ou compositeurs représentatifs des pratiques musicales présentées dans les dossiers doivent être nommés, ainsi que 2 interprètes, 2 diffuseurs et 1 personnalité qualifiée.
Nous remarquons en 2021 un véritable effort des DRAC qui va dans le bon sens.
Il convient de noter que certaines DRAC se sont regroupées comme Bretagne et Pays de la Loire ainsi que Normandie et Hauts-de-France. Pour cette section, la Corse et la Martinique ne sont pas comptabilisées en raison du nombre extrêmement faible de dossiers traités. Nous considérons donc ici 10 commissions pour 14 DRAC et DAC.
DRAC | Membres experts votants1 | Nombre de dossiers | |||
---|---|---|---|---|---|
compositrices et compositeurs | interprètes | diffuseurs et autres | TOTAL | ||
Île-de-France | 7 (63,6 %) | 2 | 2 | 11 | 65 |
Normandie & Hauts de France | 7 (63,6 %) | 1 | 3 | 11 | 15 |
Nouvelle Aquitaine | 6 (60,0 %) | 2 | 2 | 10 | 12 |
Bourgogne – Franche-Comté | 4 (57,1 %) | 1 | 3 | 7 | 8 |
Bretagne & Pays de la Loire | 6 (54,5 %) | 2 | 3 | 11 | 14 |
Occitanie | 6 (54,5 %) | 1 | 4 | 11 | 15 |
Auvergne – Rhône-Alpes | 6 (50,0 %) | 4 | 2 | 12 | 41 |
Centre – Val de Loire | 4 (50,0 %) | 2 | 2 | 8 | 13 |
Provence –Alpes – Côte d’Azur | 4 (50,0 %) | 3 | 1 | 8 | 21 |
Grand Est | 3 (30,0 %) | 2 | 5 | 10 | 22 |
Nous avons plusieurs remarques à relever à partir de ce tableau qui à terme seraient susceptibles de créer de graves disparités entre DRAC :
Nous confirmons que ces éléments erratiques ou inégaux créent d’importantes disparités entre les DRAC en ce qui concerne la représentation des membres experts dans la composition des commissions. Nous craignons en conséquence les séquelles qui pèseront sur leur évaluation des dossiers candidats.
À titre de comparaison, il convient de noter que pour la commission d’attribution de sa bourse auteur-compositeur, le Centre national de la musique a décidé d’y inclure 14 autrices, auteurs, compositrices et compositeurs sur un total de 16 sièges, soit 88 %.
Par ailleurs, nous réitérons notre remarque de l’an dernier, à savoir que sont parfois nommés membres experts, comptabilisés comme compositrices et compositeurs, des personnalités qui ne sont que responsables d’une structure. Nous estimons que cette seule qualité a une incidence sur leur évaluation et qu’ils ne devraient pas être comptabilisés ici comme compositrices et compositeurs.
Si nous sommes heureux de voir la présence des compositrices et compositeurs confirmée dans les commissions – même si nous considérons qu’il y a encore des progrès à accomplir –, nous dénonçons fermement les dispositions du paragraphe 2.3 de la circulaire du 25 juin 2021 qui prévoient que « les compositeurs nommés comme membres experts ne peuvent pas soumettre de dossier de demande d’aide sur l’ensemble du territoire national pour l’année en cours ».
Ceci nous semble totalement incompréhensible parce qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt pour une compositrice ou compositeur entre le fait d’être nommé membre expert dans une région et le fait de déposer un dossier de candidature dans une autre région.
Le risque encouru à restreindre ce cas de figure avec cette norme, est la raréfaction de la présence des compositrices ou compositeurs dans les commissions.
En effet, 230 dossiers ont été reçus en 2021 et il conviendrait d’avoir 60 compositrices et compositeurs membres experts pour pouvoir les 6 sièges leur étant dévolus dans chacune des 10 DRAC ; l’activité professionnelle des compositrices et compositeurs ne permet pas aux quelques un·e·s qui pourraient potentiellement être membres experts d’être disponibles aux dates des commissions et donc de répondre favorablement aux invitations reçues.
Ces nouvelles dispositions nous semblent aller à contresens de la nécessaire augmentation du nombre de compositrices et compositeurs en commissions. Est-ce réellement la volonté de la DGCA que de prévoir un cadre aussi limitatif ?
En effet, le nombre de professionnels susceptibles de s’engager, bénévolement s’agissant des compositrices et compositeurs, dans une commission est trop faible pour exclure toutes celles et ceux qui déposent des dossiers.
Par ailleurs, il nous faut signaler que le choix des interprètes nommés comme membres experts est tout aussi capital. L’avis des interprètes est important car elles et ils apportent l’expertise de celles et ceux qui vont créer les œuvres.
Mais malheureusement, dans plusieurs des commissions, les interprètes qui étaient présents n’étaient pas des spécialistes de musique de créations – contemporaine, jazz ou autres – et n’avaient que très peu de connaissance de ce domaine, ce qui les plaçait dans une situation inconfortable pour évaluer la qualité des dossiers présentés et apportait une part d’aléa dans le vote final du jury.
Ceci constitue un élément réellement pénalisant pour les candidats présentant un dossier dans de tels jury dont certains membres n’ont pas le niveau d’expertise requise sur toutes les pratiques musicales.
Cet état de fait dépend en partie du manque d’ensembles et de musiciens défendant la création musicale dans certaines régions, qu’il serait bien de corriger en invitant peut-être des personnalités extérieures à la région.
Le nombre de dossiers présentés dans chaque DRAC est trop variable d’une région à l’autre. Ils évoluent entre 5 en Normandie ou 8 en Bourgogne Franche-Comté et 65 en Île-de-France.
DRAC | Nombre de dossiers |
---|---|
Île-de-France | 65 |
Auvergne – Rhône-Alpes | 41 |
Grand Est | 22 |
Provence –Alpes – Côte d’Azur | 21 |
Occitanie | 15 |
Centre – Val de Loire | 13 |
Nouvelle Aquitaine | 12 |
Hauts de France | 10 |
Pays de la Loire | 8 |
Bourgogne – Franche-Comté | 8 |
Bretagne | 6 |
Normandie | 5 |
Dans la circulaire du 25 juin 2021, au paragraphe 2.2, nous sommes heureux de lire qu’en dessous de quinze demandes reçues dans l’année en cours, il est recommandé aux DRAC et aux DAC d’organiser des comités interrégionaux afin de disposer d’un nombre significatif de dossiers à examiner. Nous constatons que ce n’a pas été le cas systématiquement en 2021.
En ce qui concerne la présentation des dossiers candidats aux membres de la commission, il semble regrettable de les présenter par ordre alphabétique ou, si deux DRAC sont réunies, par région. Nous constatons ainsi un grand mélange des genres qui porte à confusion. Les pratiques musicales sont confondues et le jury enchaîne des dossiers qui sont totalement hétérogènes comme, par exemple, un projet de musique de chambre auquel succède un projet pour fanfare puis une musique de scène et enfin une chanson. Il a été difficile pour plusieurs membres experts de passer d’une catégorie à l’autre en maintenant une permanence de leurs critères d’évaluation. Il faut que les dossiers soient classés par familles de pratiques musicales et non par ordre alphabétique.
Il serait intéressant que chaque DRAC rappelle aux membres experts en début de séance, les quelques règles qui puissent guider leur évaluation, concernant :
Il nous semble très important de communiquer aux membres experts les résultats des votes de la commission en fin de séance ou, si nécessaire, quelques jours plus tard.
Cela a été fait en 2021 dans certaines DRAC et l’expérience a été riche de sens.
Ainsi les membres experts se rendent compte des conséquences de leur propre évaluation au sein d’un groupe, surtout pour les membres experts qui siègent pour la première fois.
La communication doit se faire sous le respect de la confidentialité.
C’était le cas en commission nationale et la confidentialité a toujours été respectée.
D’autant plus que, en commission régionale, les résultats des votes sont confiés par la suite à la réunion d’échange et de bilan et donc, ils peuvent encore varier.
Il est précisé dans la circulaire du 25 juin 2021, que « lorsque les différents comités d’experts se sont tenus, une réunion d’échanges et de bilan, comprenant les conseillers des DRAC et des DAC et les services de la DGCA, est organisée au plus tard au mois de juin par la délégation à la musique avec l’appui du service de l’inspection de la création artistique. Elle permet un échange d’informations sur le déroulement des experts. Afin de permettre une homogénéité de traitement, la réunion d’échanges et de bilan a pour objectif d’arrêter sur la base de critères communs, la liste des projets retenus par les DRAC et les DAC. À l’issue de cette réunion d’échanges et de bilan, la proposition d’attribution des aides est soumise à la décision du préfet de région ».
Les questions que nous posons sont les mêmes qu’en 2020 :
En 2021, la notification des résultats des commissions a, comme l’année précédente, été assez tardive et très disparate selon les DRAC. Alors que les résultats semblaient être connus à la mi-juillet, certaines DRAC ne les ont notifiés qu’à partir de septembre.
Cette situation n’est pas acceptable car :
Le SMC rappelle que la circulaire du 25 juin 2021 prévoit que les compositrices et compositeurs « disposent de trois ans à compter de l’année suivant celle où s’est tenu le comité d’experts pour remettre leur partition ». Les DRAC ne peuvent, unilatéralement, réduire ce délai et imposer un temps d’écriture plus court, contradictoire avec l’esprit du dispositif.
Les compositrices et compositeurs ayant obtenu une aide à l’écriture en 2021 devraient donc, selon la circulaire, pouvoir remettre leurs partitions jusqu’au 31 décembre 2024. Faute est de constater que ce n’est pas l’information qui a été donnée à tou·te·s les compositrices et compositeurs, créant ainsi des inégalités de traitement inacceptables entre les bénéficiaires. Il convient que les DRAC procèdent d’une notification à tous les bénéficiaires 2021 afin de corriger les indications erronées qui auraient pu être transmises.
Par ailleurs, la circulaire du 25 juin 2021 prévoit que pour établir le montant de l’aide, le conseiller « s’appuie sur la grille des barèmes établie par la direction générale de la Création artistique (DGCA) en fonction de la catégorie de l’œuvre, de sa durée et de sa nomenclature », selon le barème annexé à la circulaire.
Nous observons que cette disposition n’a pas été appliquée strictement dans les DRAC et que des cas se présentent où des œuvres d’une même catégorie, de même durée et de même nomenclature ne se voient pas attribuer le même montant d’aide.
Par ailleurs, il arrive que des œuvres, dans une catégorie donnée, pour l’effectif maximal de la catégorie et pour une durée bien supérieure au plancher, se voient attribuer le montant minimal.
Cela est en totale contradiction avec la circulaire que ne prévoit pas d’autres critères que la catégorie, l’effectif et la durée pour déterminer le montant.
Il convient donc d’établir des règles de calcul justes et rigoureuses afin de ne pas créer des inégalités de rémunération contradictoires avec les dispositions réglementaires. Il est nécessaire que les DRAC procèdent à une réévaluation du montant de l’aide pour les dossiers 2021 dont le montant aurait injustement été minoré et que les dossiers 2022 soient traités de manière égalitaire.
Concernant le versement, le SMC a constaté que des aides attribuées en 2020 ont été versées très tardivement par certaines DRAC, parfois après de nombreuses relances.
À ce titre, nous rappelons que la plupart des commandes d’œuvres font l’objet d’un versement d’un acompte de 50 % à la signature du contrat et du versement du solde à la remise de la partition.
Ce sont d’ailleurs les dispositions prévues par la charte de commande d’une œuvre musicale à un compositeur ou une compositrice signée récemment par la Sacem, la Maison de la musique contemporaine et la Chambre syndicale des éditeurs de musique de France.
Si l’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale prévoit un règlement unique après remise de la partition, l’absence d’acompte doit avoir pour conséquence un versement rapide de l’aide afin de ne pas mettre en difficulté financière la compositrice ou le compositeur.
En outre, l’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale entre dans le champ du régime général de la sécurité sociale, par rattachement des artistes-auteurs.
En effet, la circulaire n°DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale et au rattachement de revenus provenant d’activités accessoires aux revenus de ces activités artistiques prévoyait que « les revenus artistiques usuellement appelés bourses de création, bourses de recherche et bourse de production entrent dans le revenu artistique de l’artiste-auteur quand ils ont pour objet unique la conception d’une œuvre, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition ».
Le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale a créé l’article R. 382-1-1 dans le même code, qui précise que « constituent des revenus tirés d’une ou plusieurs activités définies à l’article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les revenus provenant de [...] l’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ».
Il convient de rappeler que l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne rémunérant des artistes-auteurs, pour les activités prévues à l’article R 382-1-1 du même code, verse à l’Urssaf du Limousin une contribution diffuseur, y compris l’État.
Ces mêmes personnes, selon l’article R. 382-26 du même code, précomptent, en l’absence de dispense de précompte, les contributions dues par l’artiste-auteur, les versent à l’Urssaf du Limousin puis fournissent un certificat de précompte comme précisé à l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale, sous peine de pénalités.
Si par le passé la DGCA a pu communiquer oralement des informations contradictoires à la réglementation précitée, il est souhaitable que les DRAC informent clairement les bénéficiaires de l’aide de l’encadrement légal et réglementaire de son attribution. En outre, les DRAC doivent se conformer à la réglementation que le ministère de la Culture a contribué à rédiger, et procèdent au précompte des cotisations sociales dès lors que le bénéficiaire n’a pas fourni, sur demande, une dispense de précompte. La non-conformité de l’administration avec ses propres règles ne peut avoir pour conséquence une mise en difficulté juridique des compositrices et compositeurs.
En tout état de cause, le montant des aides précisé dans la circulaire du 25 juin 2021 semble être entendu en brut hors-taxe.
Le net perçu par la compositrice ou le compositeur, après cotisations sociales obligatoires, sera cependant inférieur de 16 % à 24 % selon son régime déclaratif fiscal.
Il convient donc de prendre en compte ces éléments dans l’évaluation du barème proposé par la DGCA et d’envisager sa réévaluation périodique afin de prendre en compte notamment l’inflation.
1 Hors absences de dernier moment.